2. Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’une embarcation de plaisance de rejeter dans les eaux d’un lac ou d’un cours d’eau quelque rebut organique ou inorganique, liquide ou solide, tels des lubrifiants, de l’huile, du papier, du carton, du plastique, du verre, du métal, des matières fécales, des contenants, des cannettes ou des bouteilles.
Ne sont toutefois pas visés les eaux de cuisine ou de lessive ni les rejets du système de propulsion, de refroidissement ou d’élimination des eaux de cales de l’embarcation.